9. La Bibliothèque nationale du Québec est autorisée à signer:1° les actes, documents ou écrits énumérés aux paragraphes 1 à 4 de l’article 5;
2° les actes d’acquisition de documents faits par achat ou autrement en vertu des dispositions de la Loi sur la Bibliothèque nationale du Québec (chapitre B-2.1);
3° les conventions de dépôt, de prêt et de don, à titre de donataire, de documents;
4° les reçus concernant les dons ou legs de documents.